L’obligation de réserve de ‘’l’agent public’’ sur les réseaux sociaux

 

Par Massaoudou HABIBOU N. 

Les discussions autour de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux se sont développées jusqu’à présent, principalement, sur le terrain des limites qu’il convient de lui assigner.  C’est apparemment un autre problème, proche mais différent, qu’elle pose lorsqu’on l’analyse sur l’angle de l’obligation de réserve et de la déontologie auxquelles certains agents sont légalement tenus. 

On le voit, les réseaux sociaux se sont imposés comme moyens privilégiés de dialogue et de communication. Leur accessibilité accrue favorise plus que jamais l’extériorisation par l’individu de ses opinions.  Ceci est d’autant plus vérifiée qu’il est aujourd’hui fréquent de voir aussi d’autres ‘’catégories de personnes’’, à l’image de l’agent public, s’exprimer, prendre position publiquement, sur des questions sur lesquelles jadis on aurait attendus d’eux une certaine réserve voire une retenue.  

L'obligation de réserve on le sait implique une certaine limite à la liberté d’opinion de l'agent, surtout dans ses modes d’expressions, de sorte que l’essor des réseaux sociaux devait naturellement poser la question de l’applicabilité de ce devoir général à leur utilisation. Il s’agit plus exactement de savoir si l’obligation de réserve peut etre transposée au fonctionnement des réseaux en l’état (I) mais aussi, et surtout, de savoir si l’originalité des réseaux sociaux, au lieu d’etre source de dispense de l’obligation de réserve, n’est pas au contraire de nature à la renforcer davantage (II.)

I.)   Possible application du devoir de réserve à l’usage des réseaux sociaux

Nous le savons, même si chaque citoyen dispose d’une liberté absolue dans le choix de ses opinions, c’est à la condition de les exprimer avec mesure et en respectant les libertés des autres. Cette limite fondamentale se trouve plus développée chez l’agent public que le citoyen lambda. 

L’agent public est en effet tenu à l’obligation de réserve qui lui impose une limite supplémentaire à sa liberté d’expression. L’obligation de réserve des fonctionnaires est ancienne dans la jurisprudence administrative française. (CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet, n° 40842).  Elle impose à celui qui en est tenu une certaine prudence, une relative modération, une digne retenue, dans son expression (M. Reydellet, L'obligation de réserve des agents publics, Th. Aix-Marseille III, 1977. 449 : « La réserve est à la fois l'obligation pour l'agent de s'exprimer de façon prudente et modérée et la censure de son comportement social qui lui sont imposées en vue d'éviter toute expression ou tout acte incompatible avec les nécessités du service ». Cette obligation varie suivant les fonctions exercées et le niveau de responsabilité.

En droit burkinabè, c’est dans la loi n° 081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique, plus précisément à son article 69, qu’il convient de rechercher cette obligation de réserve. En effet, après avoir posé le principe que tout fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen, l’article précise que « l’expression de ces opinions doit se faire en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées. » 

Cette obligation est encore plus marquée dans le statut général de la magistrature notamment à l’article 102 de la loi organique n°050-2015/CNT portant statut de la magistrature.

Quant à l’application particulière de ce devoir de réserve sur les réseaux sociaux, on retiendra à titre de droit comparé les solutions du conseil d’État français, et du conseil supérieur de la magistrature ayant connus plus précisément de ces questions. Nous verrons aussi que la volonté de connaitre de cette question a conduit le barreau de paris a créé une nouvelle commission « Médias et réseaux sociaux ».  

En 2018, le conseil d’Etat a été saisi de la question de l’obligation de réserve sur les réseaux sociaux (CE, 27 juin 2018, n°412541). Il s’agissait dans cette espèce, d’un internaute militaire, un capitaine de la gendarmerie qui publia, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française. Cela au mépris de son obligation de reverse à l’égard des autorités publiques.

Le CE a approuvé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et retient ici le fait que l’agent public était militaire, son garde et ses fonctions, ainsi que le fait que ses propos étaient « outranciers et irrespectueux » à l’égard « de l’action des membres du gouvernent et la politique étrangère et de défense française ».  Ces manquements sont constitutifs d’une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire du blâme, cela sans que l’anonymat qu’offre les réseaux sociaux ne soit d’une utilité ou encore le fait que l’agent soit en dehors du service. En l’espèce, circonstance aggravante, l’auteur se prévaut de sa qualité. On reteindra ici que l'anonymat n'exonère pas de l'obligation de réserve. 

Dans une autre affaire, soumise cette fois au conseil supérieur de la magistrature, la question de l’obligation de réserve sur les réseaux sociaux s’est trouvée à nouveau posée. Deux magistrats, ont en l’espèce twitté lors d’un procès d'assises auquel ils participaient.

Les faits remontent à novembre 2012. À l'époque, un homme est jugé par une Cour d'assise pour tentative d'homicide. Sur Twitter, deux magistrats s'exprimant sous les pseudonymes de « bip_Ed » et « Gascogne » échangent leurs impressions sur l’affaire pendante à d'audience. Le premier est assesseur, le second avocat général. Leurs tweets (message de 140 signes postés sur le réseau social) sont visibles par leurs abonnés mais théoriquement accessibles à tout le monde. Le Conseil supérieur de la magistrature, saisi à la demande du garde des Sceaux, a prononcé un blâme contre le juge du siège et préconise un déplacement d'office à l'encontre du magistrat du parquet. 

CSM a condamné sans ambiguïté l'utilisation des réseaux sociaux par les magistrats « pendant ou à l'occasion d'une audience ». Ainsi selon le CSM, « si le principe de la liberté d'expression bénéficie aux magistrats comme à tout citoyen, son exercice, quel qu'en soit le mode, par le magistrat, doit s'accorder avec le respect de ses obligations déontologiques. Le prétendu anonymat qu’apporteraient certains réseaux sociaux ne saurait affranchir le magistrat des devoirs de son état, en particulier de son obligation de réserve, gage pour les justiciables de son impartialité et de sa neutralité notamment durant le déroulement du procès ».

Et comme dans l’affaire précédente, ici également le CSM note que l’anonymat des réseaux sociaux n’exonère de rien. En espèce, comme une sorte de circonstance aggravante, ces faits se sont déroulés pendant une audience criminelle où la liberté d’un homme était en jeu.  

C’est aussi très certainement pour s’emparer de la question de la déontologie, de l’obligation de réserve et du secret professionnel dans les échanges dans l’espace numérique plus précisément sur les réseaux sociaux que le barreau de Paris a créé en 2021 une nouvelle commission de déontologie spécialisée « MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX ». Il s’agissait pour lui, d’avoir une commission qui, tout en respectant la liberté d’expression, assure le respect de la déontologie professionnelle sur les réseaux sociaux. 

L’obligation de réserve s’applique à l’utilisation des réseaux sociaux, mais au-delà elle peut encore être plus accrue quand on l’analyse à l’aune de la caractéristique de ces derniers.   

 

II.)  L’originalité des réseaux sociaux, possible source de renforcement de l’obligation de réserve 

L’obligation de réserve est assurément une limite fondamentale à la liberté d’expression des agents publics. Ça pourrait même l’être davantage quand on l’applique à l’usage des réseaux sociaux. En effet, la particularité des réseaux sociaux c’est de créer un monde ouvert et sans frontière. Cette ubiquité du réseau internet favorise sans doute la visibilité instantanée de propos et de positions tenu pourtant à un seul lieu. Cette originalité que crée l’activité numérique, précisément l’utilisation de l’internet et des réseaux sociaux pourrait donc être à la base d’un enserrement de l’obligation de réserve sur ces réseaux.

Ainsi, même si la spécificité des réseaux sociaux commande parfois qu'une attention soit portée à la nature publique ou privée de l’expression de l’agent, il va sans dire que la porosité de la frontière entre expression publique et correspondance privée ne peut qu’être source de confusion et en tout état de cause n’exonère en rien l’agent public de cette obligation. Il doit faire preuve d’une certaine retenue dans le mode d’expression de ses opinions cela même s’il est sous anonymat.

Les réseaux sociaux rendent fugace la ligne de partage entre ce qui est public et ce qui doit rester privé. Cela peut être source de renforcement de ce devoir et en dépit des possibilités de paramétrages qui existe pour étrécir le cercle de diffusion. Il y a en effet toujours un risque que les informations se diffusent bien au-delà des cercles initialement sélectionnés. Les publications peuvent être rediffusées par d’autres ou même faire l’objet de captures d’écrans.   

Le maitre mot doit, de toute évidence, demeurer la prudence dans la communication au public en ligne. Dans les deux (2) espèces mentionnées si haut nous avons vu que l’anonymat lui-même n’exonère pas de cette obligation.  L’agent ne pourrait donc pas exciper de cela pour s’y soustraire une fois découvert.  

Les agents publics ne doivent donc pas utiliser, sans retenue, les réseaux sociaux pour commenter l’actualité politique et sociale. Les caractéristiques techniques de ces réseaux de communication couplée à la difficulté pour l’utilisateur qui y publie des propos de s’assurer de leur caractère privé ou de leur diffusion restreinte, ou de maîtriser la portée, doit très justement contribuer à renforcer cette prudence. 

En somme on observera que l’obligation de réserve, même si elle ne constitue pas une réduction pure au silence, pose l’exigence que l’agent public doit faire observer dans le mode d’expression de ses opinions une certaine prudence. Le juge applique les critères classiques de ce devoir de réserve à l’utilisation des réseaux sociaux. Mais les caractéristiques de ces réseaux pourraient même conduire à un possible renforcement de ce devoir de réserve. Les agents publics sont donc invités à faire preuve de retenue et de mesure dans l'expression publique de leurs opinions. 

Même s’il ne s’agit pas, contrairement à certains, de réduire le fonctionnaire à   un homme de silence, qui sert, travaille et se tait” !

Cercle d’études et de réflexion en droit du numérique – CERDN (13 janvier 2024)

 

 

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