LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE

                                       


Par Massaoudou HABIBOU 

Sans doute curieuse, l’idée d’une signification électronique ou plus exactement par « la voie électronique » aurait été jugée complètement saugrenue par le juriste classique, mais elle ne l’est plus aujourd’hui. Le législateur OHADA a, en effet, consacré la signification électronique à l’issue de la toute dernière réforme de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

La signification renvoie à « cette formalité » par laquelle un acte est officiellement porté à la connaissance d’un justiciable selon des moyens propres à en garantir son effectivité par un officier judiciaire territorialement compétent ou un agent spécialement habilité. Elle est une forme particulière de notification effectuée spécialement par l’intermédiaire d’un huissier de justice. (Voy. P. NICOLEAU, Dicojuris -Lexique de droit privé, Ellipses, 1998, p. 322).

La signification électronique, par transposition, serait donc ce mode de transmission qui permet de signifier un document à une personne sous forme numérique et non plus seulement sous forme physique. Il s’agit précisément d’une signification par les moyens de communication électronique à distance (plus fréquemment par courriel).  

En prévoyant cette nouvelle forme de signification des actes, le législateur OHADA consacre un renversement de paradigme en ce domaine, et fait en cela œuvre d’originalité. 

Chacun sait en effet que le législateur a imposé un mode de signification précis et donne une préférence particulière à la signification à personne, c’est-à-dire la remise en main propre de l’acte au destinataire. Ce n’est que par exception que la signification pourra être faite sous une autre forme. Cette préférence s’explique par le souci d’avoir la certitude que l’intéressé a eu connaissance effective de l’acte. On a donc quelque peine à imaginer qu’une transmission puisse d’abord s’effectuer par la voie électronique aussi, et surtout, garantir ensuite la réception effective de l’acte par le destinataire. 

Dans ce système qui favorise la signification à personne, l’e-signification constitue très sûrement une nouveauté qui prend en compte l’essor incontestable du numérique en ce domaine (I.) Toutefois, sa simple consécration n’épuise assurément pas les difficultés que son application risque de soulever (II.).

I.              L’introduction de la signification électronique dans AUPSRVE

On se souviendra que le 17 octobre 2023 à Kinshasa, un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été adopté et publié au journal officiel de l’OHADA le 15 novembre 2023. Cet acte uniforme est désormais en vigueur dans l’espace OHADA depuis le 16 février 2024. Parmi les principales innovations, on ne peut manquer de remarquer, tant pour son originalité que pour sa particularité, la signification électronique. En effet, le législateur a prévu de consacrer une nouvelle modalité de transmission des actes de procédures par le numérique à côté de la voie traditionnelle de la signification sur papier. 

Ainsi, sans pour autant supprimer la signification sur papier classique jusqu’à présent utilisée, le législateur OHADA donne la possibilité à toute personne de choisir de recevoir les actes d’huissier par voie électronique. Il s’agit d’une voie concurrente qui peut être utilisée à côté de celle traditionnelle. 

C’est à l’article 1-8 (nouveau) qu’on retrouve désormais cette innovation majeure. L’article 1-8 prévoit que « la signification est faite sur support papier ou par la voie électronique. 

La signification par voie électronique est considérée comme effectuée lorsqu’elle est réalisée par tout moyen électronique permettant :

-       d’attester la date de l’acte ;

-        de garantir l’identité de l’expéditeur et du destinataire 

La transmission d’un acte par lettre recommandée est considérée comme effectuée lorsqu’il est acheminé, par voie électronique, selon un procédé permettant d’identifier celui-ci, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir la réception effective de cet acte par le destinataire. »      

On le voit, cet article consacre désormais deux (2) supports de la signification. La signification qui se faisait uniquement sur papier peut également se faire dorénavant sur support numérique. Elle n’implique aucun document physique par principe.

L’huissier ou l’agent d’exécution, selon une nouvelle expression consacrée par l’acte uniforme, peut désormais signifier des actes de procédure par la voie électronique sans pour autant se déplacer chez le domicile du destinataire. Jusqu’à présent, on le sait, pour signifier un acte (citation à comparaitre devant un juge, transmission d’un titre exécutoire, etc.), l’huissier de justice devait se présenter au domicile de la personne pour les personnes physiques ou au siège social pour les personnes morales pour le signifier ou à défaut suivre les autres procédures de dépôt de l’acte. C’est en cela que l’AU consacre « une sorte » de révolution par le numérique dans ce domaine et prend en compte cette tendance nouvelle de dématérialisation progressive des actes de procédure. En effet, le numérique gagne du terrain dans ce domaine. 

Si cette consécration peut être saluée à sa juste valeur, aucun signe avant-coureur ne présage malheureusement qu’elle sera d’une application efficace. Son application effective exige des prérequis techniques et juridiques, et qui permet de penser que sa mise en œuvre risquerait pour l’heure de s’avérer difficile (II.).   

II.            La difficile mise en œuvre de la signification par voie électronique en « l’état »  

                                         

Si l’admission d’une signification électronique peut être saluée pour sa simplicité et ses avantages pour les différents acteurs, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les potentielles difficultés. Le législateur OHADA est d’ailleurs resté silencieux sur les modalités de mise en œuvre pratique du mécanisme. Son application suppose remplies certaines exigences techniques et juridiques. 

Notons d’abord au titre de ces exigences que la signification électronique requiert des intervenants et surtout du destinataire une adresse électronique fiable. Or, il n’est pas envisageable d’imposer cette obligation à toute personne, surtout dans notre contexte. Sous d’autres cieux, en France particulièrement, cette exigence a donné lieu à la domiciliation virtuelle ou à l’adresse d’élection de domicile électronique d’une part, et à l’adresse judiciaire électronique d’autre part. Il s’agit dans le premier cas de n’importe quelle adresse électronique ordinaire (E-mail professionnel et/personnel, etc). L’huissier de justice utilisera cette adresse pour signifier l’acte au destinataire suivant une procédure rigide (allant de la demande de consentement à une signification électronique, jusqu’à la validation des consentements via une plateforme sécurisée permettant d’approuver les consentements et de permettre des consultations).

Quant à l’adresse judiciaire électronique, elle constitue une adresse unique attribuée par l’autorité publique compétente et qui servira à la réception des significations par voie électronique. Dans cette hypothèse une procédure de validation des consentements n’est pas nécessaire et la signification par voie électronique à l’adresse judiciaire électronique est accomplie au moment où l’huissier de justice envoie son acte à cette adresse e-mail.  

Sur le plan technique et juridique toujours, il faut une plateforme de dématérialisation des actes qui jouera divers rôles centralisateurs. Le recours à la signification électronique ne peut en effet avoir lieu sans l’accord préalable du destinataire. Tout cela doit ensuite faire l’objet de validation par une plateforme sécurisée qui validera aussi la demande de signification une fois remplies certaines conditions de forme (présence d’une signature électronique qualifiée, respect de la compétence territoriale de l’huissier, etc.). Une fois ces conditions remplies, un courrier électronique est envoyé de la plateforme à l’adresse électronique indiquée. 

En France c’est la plateforme SECURACT qui remplit cet office. Elle a été créée en 2012 et permet la signification des actes d’huissiers de justice par voie électronique par le système SECURACT. Elle repose sur le consentement du destinataire et autorise la signature électronique qualifiée et l’archivage électronique a valeur probante.

Aucune plateforme répondant à ces exigences ne semble exister encore en droit OHADA, à cela s’ajoute l’ineffectivité de la signature électronique introduite à l’occasion de la révision de l’acte uniforme sur le droit commercial général(l’article 83 de l’AUDCG). Un comité technique de normalisation (CTN/Ohada) a toutefois été institué. Il est conçu comme une instance de régulation instituée en vue de contribuer à la promotion et à la mise en place de norme technique d’application aux procédures électroniques. Il devient donc difficile de garantir à en l’état l’application de cette nouvelle forme de signification. 

Dans cette direction de pensée et de l’aveu même des spécialistes, commentateurs du nouveau code de recouvrement et des voies d’exécution « la signification électronique se trouve trop exigeante en termes de moyens logistiques et techniques pour être véritablement efficace. Elle suppose, d’un côté, l’huissier ou autorité chargée de l’exécution, dépositaire de l’acte à signifier, de l’autre côté, chacun disposant d’une identité ou adresse numérique ou électronique fiable, devant opérer sur une plateforme fiable qui permettra de les identifier et d’approuver l’opération de signification s’ils décident de la mener[..] » voy. J. WAMBO et E. D FOTSO, OHADA, Code du recouvrement et des voies d’exécution, annoté et commenté, Édition LegiAfrica jerberas Éditions, 2024 p. 35. 

Il faut concrètement le consentement du destinataire de la signification électronique, qui accepte de la recevoir et l’exprime par l’approbation des validations électroniques nécessaires qui lui seront demandées sur la plateforme. Si elle ne consent pas, l’opération échoue et se muera en signification ordinaire. Autant dire qu’il s’agit pour l’heure d’une nouveauté pour la nouveauté.

Cercle d’études et de réflexion en droit du numérique – CERDN (13 juillet 2024)

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

POLITIQUE DE L’UNION AFRICAINE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’AUTONOMISATION DES ENFANTS EN LIGNE : OBJECTIFS, RISQUES ET PRINCIPES DIRECTEURS À PRENDRE EN COMPTE