PC (personne concernée) : Personne physique dont les données personnelles font l’objet d’un traitement. RT (Responsable du traitement) : Personne physique ou morale qui prend la décision de traiter des données personnelles et qui en détermine les moyens et le Loi du 30 mars 2021 : Loi burkinabè sur la protection des données personnelles. Acte additionnel : Acte additionnel de la CEDEAO portant protection des données personnelles (16/02/2010). DPD : Délégué à la protection des données à caractère personnel. |
☛UTILITÉ : Prolonge le principe de transparence, renforce l’effectivité des autres droits (rectification, effacement, opposition, recours juridictionnels…) et consolide le contrôle des modalités du traitement. ☛COMPOSANTES : ➢Confirmation de l’existence ou de l’absence d’un traitement. Il permet à la PC d’obtenir du RT « la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet [d’un] traitement » (art. 39, § 2 Acte additionnel). ➢Informations sur le traitement. Si l’existence du traitement est confirmée, la PC peut demander et obtenir des informations sur ce traitement. Elle peut demander et obtenir du RT « les informations permettant de connaître et de contester le traitement » (art. 39, § 1 Acte additionnel) ainsi que « des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées » (art. 39, § 4 Acte additionnel). Ces informations doivent être fournies nonobstant l’accomplissement par le responsable du traitement de son obligation préalable d’information de l’art. 38 de l’Acte additionnel. ➢Accès aux données. Le droit d’accès comporte le droit de consulter ou d’obtenir une copie des données à caractère personnel et de savoir la source des données. Elle peut obtenir « la communication des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci » (art. 39, §3 Acte additionnel et art. 17 loi du 30 mars 2021). ☛TITULAIRES. Ce droit appartient exclusivement à la PC. Néanmoins, l’exercice peut être confié à d’autres personnes : ✦Si elle est mineure : à son père, sa mère ou son représentant légal. ✦Si elle est incapable majeure : à son représentant légal. ✦Si elle est décédée : à son conjoint survivant, ses enfants ou tout ayant droit désigné avant le décès. En matière médicale, la PC peut s’opposer à ce que son droit d’accès soit exercé après son décès. ☛MODALITÉS D’EXERCICE : Consultation sur place et/ou délivrance d’une copie des données, après avoir prouvé son identité. Pour ce faire, s’adresser à l’entreprise ou l’institution publique RT ou son DPD si elle en a (art. 29 loi du 30 mars 2021, désignation facultative). Les frais de réalisation de la copie sont à la charge de la PC (art. 17, al. 2 loi du 30 mars 2021). En cas de refus, saisir la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) ou le juge, y compris par voie de référé (arts. 63 et s., 66 ; 79 loi du 30 mars 2021). ☛LIMITES : L’exercice du droit d’accès, à travers notamment la communication, ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Particulièrement, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, au secret des affaires, à la propriété intellectuelle d’une autre personne. ✦ Droit d’accès indirect. Pour les traitements relatifs à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, ainsi que ceux gérés par les autorités publiques en vue de l’exercice de leurs missions de renseignement, de police judiciaire et de police administrative, la PC doit s’adresser à la CIL. Elle ne peut donc pas avoir un accès direct à ses données (sauf si le texte créant le traitement le prévoit). C’est à la CIL ensuite de procéder aux vérifications et modifications nécessaires. |
Commentaires
Enregistrer un commentaire