Focus-droits des personnes concernées : le droit à l’oubli numérique « L’oubli est une valeur essentielle, il tient à la nature même de l’homme et refuser un droit à l’oubli c’est nourrir l’homme de remords, qui n’a d’autre avenir que son passé, dressé devant lui comme un mur qui bouche l’issue » (P. Kayser, La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée, PUAM, 3e éd., 1995). |
☛UTILITÉ : Devenue artificielle, la mémoire a désormais acquis des capacités extraordinaires grâce au stockage quasi illimité et pérenne de données informatiques. Combinée à l’usage de l’internet, notamment des réseaux sociaux, ces capacités mémorielles nouvelles comportent une atteinte permanente à la vie privée des individus. Le droit à l’oubli apparaît alors comme un contrepoids indispensable à cette mémoire démesurée et sans faille. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 22 de la loi n° 001-2021/AN portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel applicable au Burkina Faso : « La personne concernée dispose d’un droit à l’oubli concernant ses données à caractère personnel qui sont collectées et rendues publiques ». Ce droit est défini comme « la faculté reconnue à la personne concernée d’obtenir du responsable du traitement, le retrait de données à caractère personnel relatives à sa vie privée, à des activités passées, rendues publiques sur un site web, accessible ou non par un moteur de recherche ». ☛COMPOSANTE : À la lecture de la disposition susvisée, le terme « oubli » semble revêtir, en droit, un sens autonome, c’est-à-dire différent de sa signification courante. Plus précisément, l’oubli juridique ne serait pas vraiment un phénomène mémoriel. Il correspondrait aux effets que produit habituellement un tel phénomène, à savoir la mise de côté, voire l’effacement de certaines données. En d’autres termes, le droit à l’oubli ne désigne pas réellement des cas d’oubli, mais la situation de celui qui « obtiendra, par une norme juridique, la disparition définitive de certaines informations la concernant ». Pour reprendre la formule de Charles-Edouard Sénac, il s’agit du « droit d’une personne de réclamer la disparition d’informations diffusées ou conservées par un tiers ». C’est donc un droit à l’effacement. ☛TITULAIRES ET MODALITÉS D’EXERCICE : L’aspiration à voir ses actes peu recommandables oubliés est devenue depuis quelques années, une des revendications les plus pressantes des internautes, surtout avec le développement des moteurs de recherche, et notamment de l’omniprésent Google. Les moteurs de recherche sont certes des outils précieux qui facilitent la navigation sur l’internet, mais ils permettent l’accès aux informations les plus enfouies sur le réseau, ce qui est susceptible d’entrainer des intrusions dans la vie privée des individus. Lorsque la personne souhaite exercer son droit à l’oubli, elle doit adresser directement au moteur de recherche une demande écrite pour obtenir la suppression de la liste des résultats des liens obtenus en tapant son nom (art. 9 du décret d’application de la loi burkinabè du 30 mars 2021). En effet, le prononcé de certaines décisions concernant ce droit à l’oubli ou déréférencement à travers le monde (TGI Paris, 17e chambre, 6 novembre 2013, Max Mosley/Google France, n° 10/07970, RLDI 2013/99 ; CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc., affaire numéro C-131/12, D. 2014, n° 25) a amené Google à proposer un formulaire en ligne en vue de la réception des demandes de suppression de résultats de recherche. La demande doit identifier le requérant et l’adresse (URL) des liens à supprimer, et indiquer en quoi le lien vers des informations personnelles est « non pertinent, obsolète ou inapproprié ». Ce faisant, c’est aux exploitants de moteurs de recherche d’apprécier chacune des demandes de désindexation qui leur seront adressées. L’article 13, al. 2 du décret d’application de la loi burkinabè du 30 mars 2021 donne au moteur de recherche un maximum d’un (01) mois pour répondre. Cependant, l’efficacité d’un tel dispositif est discutable dans la mesure où le contenu n’est lui-même pas supprimé à la source et qu’il peut toujours être consulté par les internautes indélicats. Aussi, on peut regretter le fait de confier aux moteurs de recherche la tâche d’analyser le bienfondé des demandes de déréférencement. En laissant à un acteur privé le soin d’apprécier le caractère acceptable de l’information, un risque de dérive arbitraire est à craindre. ☛LIMITES : Le droit à l’oubli vise par exemple à ce qu’on ne fasse plus référence sans raison impérieuse au passé judiciaire de la personne, afin de ne pas nuire à sa réputation et de favoriser sa réintégration dans la société. Or, il arrive parfois que ce besoin individuel d’oublier et de se faire oublier s’oppose au droit à l’information du public. C’est ainsi que les médias ne sont pas soumis à cette figure juridique, pourvu que les informations qu’ils fournissent sur le passé judiciaire d’une personne soient d’un intérêt général supérieur à l’intérêt particulier de celle-ci, notamment lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique. Il en va également du passé pénal de la personne concernée, conservé dans le casier judiciaire, véritable mémoire de la justice pénale. |

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