Le service universel dans la fourniture des services de télécommunications


Le service universel dans la fourniture des services de télécommunications au Burkina Faso

Par YINGNIN Mohamed Ben Boubacar

Le service universel dans la fourniture des services de télécommunications est une notion utilisée et connue grâce à son contenu, sans pour autant trouver une définition claire. En effet, cette notion implique une protection des usagers des services de télécoms au regard de son contenu favorable à ces derniers (I), mais en même temps, nécessite avec l’évolution des TIC une constante évolution et une adaptation aux circonstances conduisant souvent à une remise en cause dudit service (II). 


I- Un service universel favorable à la protection des usagers

La loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso donne le contenu du service universel en son article 2 comme suit : « [l]e service universel des communications électroniques fournit à tous un service de communication électronique de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications électroniques en provenance ou à destination des points d’abonnement ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence, la fourniture d’un service de renseignement et d’un annuaire d’abonnés, sous forme imprimée et électronique et la désserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public[...] ». 

Il est donc fait obligation aux opérateurs de télécoms de fournir non seulement leurs services à des coûts abordables pour les consommateurs, mais aussi de garantir à ces derniers des services utilisables partout sur le territoire national, c’est-à-dire assurant une couverture géographique totale. Par ailleurs, il est demandé aux opérateurs, de fournir gratuitement les appels d’urgence aux utilisateurs, en vue de garantir une protection sociale de ces derniers. L’aspect le plus important du service universel est donc son accessibilité. Il offre un droit à l’usager de disposer d’un service. C’est ce qui donne à cette notion un aspect de solidarité : il offre, dans un contexte de libre concurrence, un accès à un service dont la fourniture n’est pas rentable pour l’opérateur. Ceci démontre les raisons sociales de ce service comme voulu dès 1994 par la Résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications 94/C 48 /01, JOCE du 16 février 1994. 

Cette volonté a également été manifestée au niveau communautaire européen dans la Directive 2002/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »). Au niveau africain dans la Directive n° 04/2006/CM/UEMOA relative au service universel et aux obligations de performance du réseau du 23 mars 2006.

Toutefois, le service universel n’est pas aussi universel tel que mentionné. Il est dynamique, et évolue en fonction des circonstances, ce qui constitue une limite à l’universalité de ce dernier.


II- Un service universel nécessitant une adaptation aux circonstances

La loi n°061-2008/AN du 27 novembre 2008 applicable au Burkina Faso, apporte une précision à la notion de service universel, en ce sens qu’« [I]l est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l’accès au service de communication électronique par certaines catégories de personnes à raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ».

Cette précision sans pour autant constituer une limite au service universel, constitue une réalité dans la fourniture de ces services par les opérateurs. En effet, il est admis une discrimination positive en ce qui concerne certaines catégories de personnes qui fait que ces dernières ne seront pas soumises aux mêmes conditions tarifaires par rapport à d’autres. L’objectif étant toujours d'assurer une fourniture spéciale et spécifique du service universel pour des raisons sociales ». 

En outre, il apparaît difficile d’assurer effectivement ce service au regard de l’évolution rapide des TIC. Les contraintes financières et géographiques contribuent à amenuiser la fourniture du service universel. Les contraintes techniques rendent également difficiles la fourniture de service en ce sens que les opérateurs n’ont pas les mêmes positions sur le marché. 

En tout état de cause, l’effectivité de la fourniture du service universel est liée à la politique des Etats en ce qui concerne le secteur des télécommunications. En effet, elle dépend du type de financement adopté dans le cadre de la fourniture dudit service.  S’il s’agit d’un auto-financement, il est indéniable que le service universel ne sera pas effectif dans la mesure où l’opérateur à la discrétion quant à l’application et ce, en fonction de ses moyens. S’il s’agit d’une fourniture dirigée par les règles de la concurrence, il est fort probable que les opérateurs puissants évincent les autres, ces derniers n’étant pas mieux structurés financièrement. S’il s’agit par contre d’une répartition, il peu discutable que l’effectivité se porterait au mieux. En effet, dans ce troisième système, l’Etat prend en charge une part du financement du service universel par des subventions. Ce qui permet aux autorités de contrôle d’être en mesure de mettre la pression sur les opérateurs en ce qui concerne l’application, et même d’ériger la fourniture du service universel en une obligation. 

En conclusion, le service universel étant une notion flexible et dynamique, qui peut être redéfinie pour s’adapter au contexte social, économique et technologique de façon périodique, il n’en demeure pas moins que cette redéfinition pose des problèmes qui peuvent être à l’origine d’un affaiblissement de ce service, qui est en réalité un service public.  

© Cercle d’Etudes et de Réflexion en Droit du Numérique (CERDN

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