Le drive commerce
Avec la généralisation de l’accès à internet permettant aux enseignes de la grande distribution d’assurer la promotion du commerce sous diverses formes, on assiste à un mode de distribution dénommé sous le concept de « drive commerce ». Dans le langage français, il avait été préconisé de proscrire l’utilisation du mot « drive » emprunté de l’anglais et d’utiliser les expressions « point de retrait auto » ou « zone de retrait express » (voy. avis 20 déc. 2013, NOR : CTNX1329258K de la commission générale de terminologie et de néologie). Qu’à cela ne tienne, le drive commerce a été défini comme une forme de commerce, pour le professionnel ou une autre façon de consommer qui consiste, pour le consommateur, à passer commande sur internet ou via son mobile et à venir chercher sa commande dans un délai très rapide. Cette nouvelle forme de distribution ou de consommation qui constituerait, selon certains, une nouvelle filière de distribution concurrentielle pose, du point de vue du droit, la question de son encadrement juridique (II) au regard de l’évolution de la notion (I).
I- L’évolution de la notion de drive commerce
Le drive commerce est un format utilisé depuis les années 1920, notamment aux États-Unis grâce à la diffusion de la voiture au sein de la société et consistant au déploiement des systèmes dits drive-through. Ces derniers, permettant au client de ne pas avoir à sortir de son véhicule, vont largement se déployer au XXe siècle dans les services tels que les banques, les restaurations, la poste, etc. Par la suite, et dans le secteur de la distribution notamment, les enseignes vont développer le modèle des hypermarchés et des grandes surfaces qui, à la différence du drive-through, obligent les clients à quitter leurs véhicules pour aller prendre les produits. Ces formats de drive commerce se sont visiblement construits autour de l’idée que le client viendra nécessairement en voiture. Ayant connu un véritable succès, ces formats de drive commerce vont, depuis quelques années, connaître une période d’essoufflement puis que les clients, attirés par les cybermarchés, souhaitent, de plus en plus, diminuer le temps consacré aux achats. Dans ce contexte, les enseignes ont repensé ces formats de distribution en suivant de multiples stratégies telles que le développement du multi-canal. Plusieurs types de drive commerce, vont, de ce fait, être mis en place tels que le drive déporté ou isolé (drive pure player), le drive accolé et le service drive.
Dans le cas du drive déporté, il n’existe aucun magasin physique, mais uniquement des entrepôts, faisant office de points de retrait. Il est également qualifié de drive solos consistant en une stratégie de développement principalement utilisée dans une logique offensive de conquête d’un territoire.
Le drive accolé revient, quant à lui, à implanter à proximité d’un point de vente existant un entrepôt de stockage et de préparation de commandes. Le distributeur se situe ainsi dans une logique défensive et cherche à maintenir sa position sur une zone géographique donnée sans réelle motivation de conquête de territoires.
Le service drive consiste, de son côté, à proposer un service drive à partir d’un magasin existant en allouant ou créant une partie de la surface au retrait des marchandises ainsi que des bornes de retrait. L’intérêt aujourd’hui du drive commerce dans le secteur de la distribution s’inscrit dans cette quête permanente et actuelle de nouveaux formats. Cependant, il se pose aussi, du point de vue du droit, la question de l’encadrement juridique de ce type de distribution.
II- L’encadrement juridique du drive commerce
Le principe du drive commerce, consistant à proposer aux consommateurs de commander leurs achats sur des sites internet ou via des applications mobiles ou encore par appel téléphonique ou courrier électronique et de passer les récupérer dans un local attenant à un point de vente existant, interroge sur le statut juridique de ce type de commerce au regard de sa similitude tant avec les activités commerciales donnant lieu à la création de surface de vente, la vente à distance que le commerce électronique. À l’évidence, le drive commerce combine la technique de la vente à distance ou du commerce électronique, car le client passe commande de ses produits en ligne, et le commerce traditionnel puisque le client procède lui-même au retrait de la marchandise, soit sur un site mitoyen de la grande surface, soit dans un entrepôt indépendant. La notion de drive commerce semble à priori absente dans le corpus juridique burkinabè voire de l’OHADA. À l’analyse par contre, il apparaît que cette forme de vente peut être soumise aux règles de la vente à distance. En effet, la vente à distance est définie par le mode de conclusion du contrat de vente ou de prestation de service qui a lieu sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, c’est-à-dire sans que ce dernier puisse voir, in concreto, le produit au moment de son engagement, quels que soient le lieu de la livraison et le moment du paiement qui, pour le retrait express, peut avoir lieu en caisse après réception et contrôle des marchandises.
En droit comparé notamment en droit français, le cadre juridique du drive commerce a été plus ou moins précisé. Dans un premier temps, il avait été précisé que, compte tenu des similitudes entre le commerce électronique et le drive commerce, il était inopportun de soumettre au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ce nouveau format de distribution d’autant que sa concurrence vis-à-vis des activités commerciales traditionnelles doit être relativisée (Rép. min. n° 123912 : JOAN Q, 15 mai 2012, p. 3806). Puis, par une loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, il a été prévu que tout drive commerce (nouveau) est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, quelle que soit son importance, à la seule exception des points de retrait intégrés à un magasin de détail ouvert au public. Une définition du drive commerce a, par ailleurs, été consacrée à l’occasion. En effet, au sens du code de commerce français, constituent des drive commerces, des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes (C. com., art. L. 752-3, III). Il en résulte quelques éléments caractéristiques et cumulatifs du drive commerce. Ils consistent, en effet, en un point permanent de retrait (les points de retrait temporaires ou occasionnels sont exclus), d’achat au détail (les points de retrait d’achat en gros sont exclus), commandé par voie télématique (la commande doit être réalisée via un site internet dédié ou une application ou encore un logiciel quelconque sur n’importe quel support électronique).
Cercle d’études et de réflexion en droit du numérique — CERDN (22 juin 2024)

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